Article L. 2141-9 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 2141-9 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des dispositions applicables à la section syndicale et au délégué syndical prévues par les chapitres III et IV.