Articles

Article L. 2122-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2122-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Tout syndicat professionnel affilié à une organisation représentative au niveau national est considéré comme représentatif dans l'entreprise.
La représentativité des autres syndicats est appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 2121-1.