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Article L. 1522-7 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1522-7 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


L'embauche du salarié ne peut intervenir qu'après que l'employeur a satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 1221-10.