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Article L. 1423-14 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1423-14 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le local nécessaire au conseil de prud'hommes est fourni par le département dans lequel il est établi.
Toutefois, lorsqu'une commune a mis un local à la disposition du conseil de prud'hommes, elle ne peut le reprendre, sauf à la demande expresse du département dans lequel le conseil est établi.