Le présent arrêté et ses annexes fixent les contenus et les modalités de déroulement et d'évaluation des formations permettant d'attester la compétence des personnes chargées d'accomplir des actes ou d'assurer des fonctions liées à la prévention contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ou les immeubles de grande hauteur (IGH).
Il s'agit notamment :
- des chargés de sécurité visés à l'article T6 de l'arrêté du 18 novembre 1987 modifié ;
- des personnes chargées d'accomplir des actes de vérifications techniques, au sens des articles R. 122-16 et R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation ;
- des personnels spécialement désignés par l'autorité militaire. Ces formations sont sanctionnées par la délivrance des diplômes suivants :
a) Attestation de compétence en matière de prévention de niveau 1 (AP 1) ;
b) Attestation de compétence en matière de prévention de niveau 2 (AP 2).
La formation permettant la délivrance de l'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 2 peut être complétée par des modules spécialisés.
La liste des activités susceptibles d'être exercées par le titulaire de l'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 1 (AP 1) figure en annexe 1.
La liste des activités susceptibles d'être exercées par le titulaire de l'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 2 (AP 2) figure en annexe 2.