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Article (Arrêté du 5 février 2007 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP))

Article (Arrêté du 5 février 2007 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP))


Article L. 14
Service de sécurité incendie


Service sécurité incendie : le service de sécurité incendie est défini à l'article MS 46.
Service de représentation : le service de représentation est composé de personnel formé conformément aux dispositions de l'article MS 48, et vient en complément du service de sécurité incendie pendant la durée des représentations.
Les agents du service de représentation doivent connaître l'établissement et être munis notamment de moyens de communication. Ils seront plus particulièrement chargés :
- de la surveillance de la salle et de la scène ;
- d'assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique.
L'organisation du service de sécurité incendie et de représentation est déterminée suivant la nature de l'activité.
§ 1. Organisation du service de sécurité incendie dans les salles de spectacles :



§ 2. Organisation du service de sécurité incendie dans les salles de projection :



§ 3. Organisation du service de sécurité incendie dans les autres établissements de type L :



§ 4. Toutes les personnes désignées doivent avoir reçu une formation de sécurité incendie.
La composition du service de sécurité incendie et de représentation peut être modifiée, après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
En aggravation des dispositions de l'article GN 10, les dispositions du présent article sont applicables à tous les établissements existants un an après la date de publication au Journal officiel du présent arrêté.


Article L. 15
Système de sécurité incendie


Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53.
§ 1. Les établissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes, les établissements de 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou une fosse technique et certains établissements cités dans la suite du présent règlement (L. 76, § 3) doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A. Dans ce cas, les détecteurs automatique d'incendie doivent être installés dans les locaux à risques particuliers, les combles, les fosses et dans les locaux de service électrique définis dans l'article EL 5 (§ 3) a et b.
Les autres établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.
Les autres établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité de catégorie E.
§ 2. Dans certains établissements ou dans certains locaux présentant des caractéristiques particulières, un système de détection automatique d'incendie peut être imposé, après avis de la commission de sécurité.


Article L. 16
Equipement d'alarme


Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.
§ 1. Les établissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes, les établissements de 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou une fosse technique et certains établissements (L. 76, § 3) doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 1.
Les autres établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.
Les autres établissements de 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.
Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.
§ 2. Dans le cas d'un équipement d'alarme du type 1 (système de sécurité incendie de catégorie A) ou dans les établissements équipés d'une sonorisation, l'alarme générale doit être interrompue par diffusion d'un message préenregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à sa norme. En outre, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé automatiquement :
- de la mise en fonctionnement de l'éclairage normal des salles plongées dans l'obscurité pour des raisons d'exploitation ;
- de l'arrêt du programme en cours afin que le message d'évacuation soit audible.


Article L. 17
Système d'alerte


En application de l'article MS 71, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :
a) Par liaison téléphonique conforme à MS 71 (§ 2) dans les établissements de 1re catégorie ;
b) Par téléphone urbain dans les autres établissements.


Sous-chapitre II
Mesures applicables aux salles