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Article 15 (Arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne)

Article 15 (Arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne)


Suivi mensuel de la consommation des quotas et des sous-quotas.
1. Chaque mois, après la déclaration de l'état de la consommation des quotas à la Commission des Communautés européennes, le ministre chargé des pêches maritimes notifie à la commission de suivi des quotas un état récapitulatif de la consommation des quotas de captures et des quotas d'effort de pêche et les échanges réalisés avec les Etats membres depuis le 1er janvier.
2. Cet état récapitulatif est établi à partir des données de captures, de débarquement et d'effort de pêche figurant dans le journal de bord et les relevés d'effort de pêche prévus par la réglementation communautaire, comparées le cas échéant avec les données de vente issues du réseau inter-criées (RIC) et avec les données de suivi par satellite.
3. Les données de consommation individuelle recueillies par l'Etat peuvent être communiquées, sur demande, au producteur concerné, et, avec l'accord préalable du producteur, à son OP.