Réserve des antériorités et des quotas.
1. La réserve des antériorités et des quotas est constituée en application des articles 6, 7, 9, 10 et 16. Elle est constituée à partir de plusieurs types d'antériorités :
a) Les antériorités correspondant aux sous-quotas mis en réserve temporairement, soit afin de permettre la réalisation d'échanges avec d'autres Etats membres, conformément à l'article 9, soit dans le cas d'une interruption temporaire d'activité, soit à la suite d'une pénalité nationale pour dépassement de sous-quota ; ces sous-quotas sont mobilisables à tout moment par les OP ou les producteurs n'appartenant pas à une OP, selon la méthode de répartition appliquée pour le stock concerné ;
b) Les antériorités et les sous-quotas mis en réserve à la suite de l'arrêt définitif d'activité d'un producteur conformément à l'article 10-2 et 10-5.
2. En application du paragraphe 1, la réserve d'antériorités et de quotas est destinée :
- à permettre la réalisation d'échanges avec les autres Etats membres de la Communauté européenne conformément à l'article 9 ;
- à permettre l'affectation définitive des antériorités citées au paragraphe 1, alinéa b du présent article :
a) Prioritairement pour la délivrance de permis de mise en exploitation permettant l'installation de producteurs ;
b) Secondairement aux OP qui présentent un plan visant à une meilleure adéquation de leurs capacités de capture vis-à-vis de leurs possibilités de pêche ;
- à permettre la reconversion des armements touchés par des mesures d'interdiction ou de limitation de captures (ou d'effort de pêche) décidées par la Communauté européenne ou par le ministre chargé des pêches maritimes. Ces attributions sont provisoires et peuvent faire, chaque année, l'objet d'un réexamen par la commission de suivi des quotas.
3. Si, lors de la répartition annuelle d'un quota, la réserve des antériorités et des quotas n'est pas intégralement affectée, alors les sous-quotas correspondant aux antériorités restantes peuvent être affectés, pour l'année considérée, aux OP au prorata de leur part relative. Cette répartition ne préjuge pas de l'utilisation future et définitive de ces antériorités.
4. Les antériorités mises en réserve au titre des arrêts définitifs d'activités avec aides publiques dans les conditions précisées à l'article 10-3 sont attribuées, en priorité, aux producteurs disposant d'un PME attribué depuis le 1er janvier 2004 aux fins de l'entrée en flotte d'un nouveau navire ou de la modernisation de leur navire.