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Article 3 (Décret n° 2006-1713 du 22 décembre 2006 relatif aux comités d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun et modifiant le code rural)

Article 3 (Décret n° 2006-1713 du 22 décembre 2006 relatif aux comités d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun et modifiant le code rural)


L'article R. 323-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 323-5. - Le Comité national d'agrément comprend, sous la présidence du directeur général de la forêt et des affaires rurales ou de son représentant :
« 1° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
« 2° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
« 3° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
« 4° Sept agriculteurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 323-6, dont un sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, quatre au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 févier 1990 et deux sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
« Le comité peut inviter à assister aux délibérations, avec voix consultative, un notaire désigné par le Conseil supérieur du notariat.
« Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de l'agriculture. »