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Article 8 (Arrêté du 20 décembre 2006 fixant le règlement et le programme des concours externe et interne pour le recrutement de techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 8 (Arrêté du 20 décembre 2006 fixant le règlement et le programme des concours externe et interne pour le recrutement de techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


A l'issue des épreuves d'admissibilité, le ou les jurys établissent, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves d'admission.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.
A l'issue des épreuves orales d'admission, le ou les jurys établissent la liste des candidats admis par ordre de mérite, par types de concours. Ne peuvent être déclarées admises que les personnes ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 170 points pour les candidats du concours externe et de 150 points pour le concours interne pour l'ensemble des épreuves et une note au moins égale à 7 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.