L'annexe V de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante :
I. - Il est créé un paragraphe 1.2 ainsi rédigé :
« 1.2. La personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation spécifique telle que définie au paragraphe 7 de l'annexe IV du présent arrêté. Elle se tient informée de l'évolution de la réglementation du contrôle technique, de la technologie des véhicules légers et de celle des appareils de mesure et de contrôle. »
II. - Il est créé un paragraphe 7.5 ainsi rédigé :
« 7.5. Chaque contrôleur doit faire l'objet d'un audit, au moins tous les deux ans, portant sur la réalisation d'au moins une visite technique périodique. Cet audit est réalisé par le réseau ou l'organisme prévu aux paragraphes 7.2 et 7.3. »