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Article 3 (Décret n° 2007-179 du 9 février 2007 modifiant le décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes)

Article 3 (Décret n° 2007-179 du 9 février 2007 modifiant le décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes)


Après l'article 1er-4, sont insérés les articles 1er-4-1 à 1er-4-7 ainsi rédigés :
« Art. 1er-4-1. - Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes, le haut conseil est saisi par l'une de ces autorités d'une demande d'information, de documents ou d'assistance, son président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle ou d'inspection qui sont l'objet de la demande.
« Sous réserve des dispositions de l'article 1er-4-2, les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante.
« En cas d'empêchement, le président du haut conseil en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées.
« Art. 1er-4-2. - Le président du haut conseil refuse de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance mentionnée à l'article 1er-4-1 lorsque :
« a) Des personnes employées ou ayant été employées par l'autorité requérante ne sont pas soumises au secret professionnel ;
« b) La demande est motivée par des fins étrangères à l'accomplissement des missions de l'autorité requérante, à la surveillance et au contrôle des personnes en charge du contrôle légal des comptes ou à la mise en oeuvre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes ;
« c) Il existe un risque sérieux que les informations ou documents requis soient divulgués à d'autres personnes ou autorités qu'à l'autorité requérante, à moins que cette divulgation ne soit autorisée dans le cadre de procédures établies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives se rapportant à l'exercice du contrôle légal des comptes ;
« d) La communication des éléments demandés serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ;
« e) Une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ;
« f) Les personnes visées par la requête ont déjà été sanctionnées pour les mêmes faits par une décision définitive.
« Le président du haut conseil peut aussi refuser de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance lorsqu'une procédure civile ou disciplinaire a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes.
« Art. 1er-4-3. - Les informations et documents reçus par le haut conseil dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'exercice de ses missions ou dans le cadre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes.
« Art. 1er-4-4. - Lorsque le haut conseil conclut que des actes contraires au statut régissant les commissaires aux comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du commissariat aux comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, son président en informe l'autorité compétente de cet Etat en précisant les motifs qui l'ont conduit à cette conclusion et les éléments de fait qui en sont à l'origine.
« Art. 1er-4-5. - Le haut conseil peut, dans les conditions prévues à l'article L. 821-5-1 du code de commerce, conclure des conventions de coopération avec des autorités d'Etats non membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et qui ont été reconnues par la Commission comme répondant aux critères d'adéquation mentionnés au 3 de l'article 47 de la directive 2006/48/CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil.
« Ces conventions ne peuvent porter que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.
« Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles 1er-4-2 et 1er-4-3. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée. Elles garantissent notamment :
« a) La communication des informations et documents d'autorité compétente à autorité compétente ;
« b) L'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ;
« c) Le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ;
« d) L'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes.
« Art. 1er-4-6. - Le projet de convention est communiqué aux membres du haut conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la séance au cours de laquelle il sera examiné.
« La délibération du haut conseil approuvant le projet de convention est notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut former un recours contre cette délibération devant le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
« Une fois la délibération définitive, la convention est signée par le président du haut conseil.
« Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-5-1 du code de commerce, elle est publiée par le haut conseil, notamment par voie électronique.
« Art. 1er-4-7. - Les modalités selon lesquelles le président du haut conseil ou, par délégation, le secrétaire général exerce les compétences prévues aux articles 1er-4-1 à 1er-4-4 et celles résultant des conventions prévues à l'article 1er-4-5 sont précisées par le haut conseil dans son règlement intérieur. »