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Article (Arrêté du 7 février 2007 modifiant l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses et transposant la directive 2006/8/CE de la Commission du 23 janvier 2006 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les annexes II, III et V de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses)

Article (Arrêté du 7 février 2007 modifiant l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses et transposant la directive 2006/8/CE de la Commission du 23 janvier 2006 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les annexes II, III et V de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses)


A. - Pour les préparations classées comme dangereuses
au sens des articles 10 à 21
1. Préparations vendues au grand public


1.1. L'étiquette de l'emballage contenant de telles préparations, outre les conseils de prudence spécifiques, doit porter les conseils de prudence appropriés S1, S2, S45 ou S46 selon les critères fixés à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.
1.2. Lorsque de telles préparations sont classées comme très toxiques (T+), toxiques (T) ou corrosives (C) et qu'il est matériellement impossible de donner une telle information sur l'emballage lui-même, l'emballage contenant de telles préparations doit être accompagné d'un mode d'emploi précis et compréhensible par tous et comprenant, si nécessaire, des instructions relatives à la destruction de l'emballage vide.


2. Préparations destinées à être mises en oeuvre
par pulvérisation


L'étiquette de l'emballage contenant de telles préparations doit obligatoirement porter le conseil de prudence S23 accompagné de l'un des conseils de prudence S38 ou S51 choisi selon les critères d'application définis à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.


3. Préparations contenant une substance
affectée de la phrase R 33 : "Danger d'effets cumulatifs


Lorsqu'une préparation contient au moins une substance affectée de la phrase R 33, l'étiquette de l'emballage contenant la préparation doit porter le libellé de cette phrase, tel que figurant à l'annexe III de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié, si cette substance est présente dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à 1 %, sauf si des valeurs différentes sont fixées à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.


4. Préparations contenant une substance affectée de la phrase
R 64 : "Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel


Lorsqu'une préparation contient au moins une substance affectée de la phrase R 64, l'étiquette de l'emballage contenant la préparation doit porter le libellé de cette phrase, tel que figurant à l'annexe III de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié, si cette substance est présente dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à 1 %, sauf si des valeurs différentes sont fixées à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.


B. - Pour les préparations indépendamment
de leur classification au sens des articles 10 à 21
1. Préparations contenant du plomb


1.1. Peintures et vernis.
L'étiquette de l'emballage des peintures et des vernis dont la teneur en plomb déterminée selon la norme ISO 6503-1984 est supérieure à 0,15 % (exprimée en poids du métal) du poids total de la préparation doit porter les indications suivantes :
"Contient du plomb. Ne pas utiliser sur les objets susceptibles d'être mâchés ou sucés par des enfants.
Pour les emballages dont le contenu est inférieur à 125 millilitres, l'indication doit être la suivante :
"Attention ! Contient du plomb.


2. Préparations contenant des cyanoacrylates


2.1. Colles.
L'étiquette de l'emballage immédiat des colles à base de cyanoacrylate doit porter les indications suivantes :
"Cyanoacrylate.
Danger.
Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes.
A conserver hors de portée des enfants.
Les conseils de prudence adéquats doivent accompagner l'emballage.


3. Préparations contenant des isocyanates


L'étiquette de l'emballage des préparations contenant des isocyanates (tels que les monomères, les oligomères, les pré-polymères, etc., en tant que tels ou en mélange) doit porter les indications suivantes :
"Contient des isocyanates.
Voir les informations fournies par le fabricant.


4. Préparations contenant des composés époxydiques
de poids moléculaire moyen 700


L'étiquette de l'emballage des préparations contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen 700 doit porter les indications suivantes :
"Contient des composés époxydiques.
Voir les informations fournies par le fabricant.


5. Préparations contenant du chlore actif
vendues au grand public


L'étiquette de l'emballage des préparations contenant plus de 1 % de chlore actif doit porter les indications suivantes :
"Attention ! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).


6. Préparations contenant du cadmium (alliages)
et destinées à être utilisées pour le brasage et le soudage


L'étiquette de l'emballage de telles préparations doit porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes :
"Attention ! Contient du cadmium.
Des fumées dangereuses se développent pendant l'utilisation.
Voir les informations fournies par le fabricant.
Respecter les consignes de sécurité.


7. Préparations disponibles sous forme d'aérosols


Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les préparations disponibles sous forme d'aérosols sont également soumises aux dispositions de l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié et du décret n° 97-106 du 3 février 1997 susvisés.


8. Préparations contenant des substances
non encore testées complètement


Lorsqu'une préparation contient au moins une substance qui, conformément à l'article R 231-52-5, premier alinéa, du code du travail, porte la mention : "Attention : Substance non encore testée complètement, l'étiquette de l'emballage contenant une telle préparation doit porter la mention : "Attention : Cette préparation contient une substance qui n'a pas encore été complètement testée, si cette substance est présente en concentration égale ou supérieure à 1 %.


9. Préparations non classées comme sensibilisantes,
mais contenant au moins une substance sensibilisante


L'étiquette de l'emballage de préparations contenant au moins une substance classée comme sensibilisante et présente en concentration supérieure ou égale à 0,1 % ou en concentration supérieure ou égale à celle définie dans une note spécifique pour cette substance à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié doit porter l'indication suivante :
"Contient du (de la) (nom de la substance sensibilisante). Peut déclencher une réaction allergique.


10. Préparations liquides
contenant des hydrocarbures halogénés


L'étiquette des emballages contenant des préparations liquides qui ne présentent pas de point d'éclair ou dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et qui contiennent un hydrocarbure halogéné et plus de 5 % de substances inflammables ou facilement inflammables doit porter, selon le cas, l'une des inscriptions suivantes :
"Peut devenir facilement inflammable en cours d'utilisation, ou "Peut devenir inflammable en cours d'utilisation.
11. Préparations contenant une substance affectée de la phrase R 67 : "L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
Lorsqu'une préparation contient une ou plusieurs substances affectées de la phrase R 67, l'étiquette apposée sur son emballage doit reproduire le libellé de cette phrase, tel qu'il figure à l'annexe III de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié, dans le cas où la concentration totale de ces substances dans la préparation est supérieure ou égale à 15 %, sauf si :
- la préparation est déjà affectée des phrases R 20, R 23, R 26, R 68/20, R 39/23 ou R 39/26 ; ou si
- l'emballage de la préparation a une contenance n'excédant pas 125 ml.


12. Ciments et préparations de ciment


L'étiquette des emballages contenant des ciments et des préparations de ciment dont la teneur en chrome soluble (VI) est supérieure à 0,000 2 % du poids sec total du ciment doit porter l'indication suivante :
"Contient du chrome (VI). Peut déclencher une réaction allergique, sauf si la préparation est déjà classée et étiquetée comme sensibilisante et porte la phrase R 43.
Si des agents réducteurs sont utilisés en vue de réduire la teneur en chrome hexavalent (chrome VI) dans le ciment, l'emballage du ciment et des préparations contenant du ciment doit comporter de façon lisible et indélébile :
- la date d'emballage ;
- les conditions de stockage (notamment température et humidité) ;
- la période de stockage appropriée, afin que l'agent réducteur reste actif et que le contenu en chrome hexavalent (chrome VI) soit maintenu en dessous de la limite fixée à l'article 3 du décret n° 2005-577 du 26 mai 2005 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi du nonylphénol, de l'éthoxylate de nonylphénol et du ciment contenant du chrome hexavalent ou chrome VI et à l'article R 231-58-7 du code du travail.
C. - Pour les préparations non classées au sens des articles 10 à 21, mais qui contiennent au moins une substance dangereuse


1. Préparations non destinées au grand public


L'étiquette de l'emballage des préparations non classées comme dangereuses au sens des articles 10 à 21, mais qui contiennent en concentration individuelle égale ou supérieure à 1 % en poids pour les préparations autres que gazeuses et égale ou supérieure à 0,2 % en volume pour les préparations gazeuses au moins :
- une substance présentant un danger pour la santé ou l'environnement ; ou
- une substance pour laquelle il existe des limites d'exposition sur les lieux de travail,
doit porter l'indication suivante :
"Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels . »