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Article 15 (Décret n° 2007-749 du 9 mai 2007 relatif au régime de détention des mineurs et modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets))

Article 15 (Décret n° 2007-749 du 9 mai 2007 relatif au régime de détention des mineurs et modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets))


La section IV du chapitre XI du titre II du livre V est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section IV



« Des détenus mineurs



« Sous-section 1



« Dispositions générales


« Art. D. 514. - Au sein de chaque établissement pénitentiaire recevant des mineurs, une équipe pluridisciplinaire réunit des représentants des différents services intervenant auprès des mineurs incarcérés afin d'assurer leur collaboration ainsi que le suivi individuel de chaque mineur détenu.
« L'équipe pluridisciplinaire est présidée par le chef d'établissement ou son représentant. Elle comprend au moins, outre son président, un représentant du personnel de surveillance, un représentant du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et un représentant de l'éducation nationale. Elle peut associer, en tant que de besoin, un représentant des services de santé, un représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou tout autre intervenant dans la prise en charge des mineurs détenus.
« L'équipe pluridisciplinaire se réunit au moins une fois par semaine.
« Art. D. 514-1. - Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la continuité de la prise en charge éducative des mineurs détenus. En collaboration avec les services ayant en charge le suivi du mineur, ils mettent en oeuvre un suivi éducatif individualisé de chaque mineur détenu.
« Ils exercent, à leur égard, les missions dévolues par les dispositions des articles D. 460 à D. 465 et D. 573 au service pénitentiaire d'insertion et de probation.


« Sous-section 2



« Du maintien des liens familiaux


« Art. D. 515. - Les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux du mineur sont destinataires du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire. Ils sont informés de toute demande de permis de visite faite au chef de l'établissement, de toute modification du régime de détention, ainsi que de toute procédure disciplinaire. Ils reçoivent mensuellement un état du compte nominatif du mineur. Ils sont tenus informés du déroulement de sa scolarité, de sa formation ou de ses activités professionnelles.
« Art. D. 515-1. - Les mineurs détenus peuvent, lorsque l'établissement dans lequel ils sont incarcérés est doté d'installations à cette fin, téléphoner aux membres de leur famille ou à toute personne participant effectivement à leur éducation et à leur insertion sociale, sous réserve, en ce qui concerne les prévenus, d'y avoir été autorisés par le magistrat saisi du dossier de l'information.
« Le chef d'établissement peut, pour des motifs d'ordre, de sécurité et de prévention des infractions pénales ainsi que s'il apparaît que les communications risquent d'être contraires à la réinsertion du détenu, à l'intérêt des victimes ou sur demande du correspondant, refuser ou retirer, par une décision motivée, l'autorisation d'une communication téléphonique.


« Sous-section 3



« De l'accès des mineurs détenus à l'enseignement, à la formation
et aux activités socio-éducatives, culturelles et sportives


« Art. D. 516. - La continuité de l'accès du mineur détenu à l'enseignement ou à la formation est assurée, quel que soit son âge, conformément aux dispositions des livres Ier et III du code de l'éducation. Un bilan pédagogique est réalisé auprès de chaque mineur entrant.
« Art. D. 517. - L'enseignement ou la formation constituent la part la plus importante de l'emploi du temps du mineur incarcéré.
« Art. D. 517-1. - Les activités de travail ne peuvent être proposées par le chef d'établissement, éventuellement sur l'initiative de l'équipe pluridisciplinaire, qu'à titre exceptionnel, à partir de l'âge de seize ans, si elles ne se substituent pas aux activités d'enseignement ou de formation.
« Art. D. 518. - Le mineur détenu a accès à des activités socioculturelles et sportives ou de détente adaptées à son âge. Un temps est consacré aux activités de plein air.
« Art. D. 518-1. - Lorsque le chef d'établissement envisage, en application de l'article R. 57-9-17, d'affecter un mineur dans un groupe d'activités comprenant des détenus majeurs, il s'attache à recueillir préalablement l'avis de l'équipe pluridisciplinaire et porte une attention particulière à la composition du groupe. La sécurité du mineur est assurée par une surveillance particulière.
« Art. D. 518-2. - Les mineurs détenus ont un accès direct à la bibliothèque de l'établissement.


« Sous-section 4



« De la santé des mineurs


« Art. D. 519. - La protection de la santé et l'accès aux soins des mineurs détenus sont régis par les dispositions du code de la santé publique et du présent code.
« Art. D. 519-1. - Les repas des mineurs détenus sont composés conformément aux principes de la diététique et servis dans des conditions permettant leur éducation à une alimentation équilibrée et régulière.


« Sous-section 5



« De la mesure de protection individuelle


« Art. D. 520. - Tout mineur détenu peut demander à bénéficier d'une mesure de protection individuelle.
« Le chef d'établissement peut faire droit à cette demande s'il estime que les circonstances de la détention ou la personnalité du mineur nécessitent la mise en oeuvre de mesures de protection particulières. Il s'attache à recueillir préalablement l'avis de l'équipe pluridisciplinaire.
« Le mineur détenu bénéficiant d'une mesure de protection individuelle fait l'objet d'un suivi éducatif renforcé et peut être momentanément dispensé de tout ou partie de la vie collective.
« Cette mesure ne suspend pas l'exercice de ses droits et notamment les droits de visite et de correspondance, de promenade, de cantine, d'accès à l'enseignement et au culte.
« La mise sous protection individuelle est d'une durée maximale de six jours, renouvelable une fois. La durée de cette mesure ne peut excéder douze jours par période de détention de quatre mois. Le chef d'établissement peut y mettre fin à tout moment après avoir entendu l'intéressé et recueilli l'avis de l'équipe pluridisciplinaire. Il est tenu d'y mettre fin si l'intéressé le demande.
« La décision de mise sous protection individuelle et sa levée sont portées à la connaissance des titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux du mineur et du magistrat saisi du dossier de l'information ou en charge de l'application des peines.


« Section V



« Des détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans


« Art. D. 521. - Les détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans sont soumis à un régime particulier et individualisé qui fait une large place à l'enseignement et à la formation.
« Sauf si, pour les prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'information en dispose autrement, ils participent à des activités d'enseignement, de formation, de travail et socioculturelles et sportives ou de détente.
« Art. D. 521-1. - Les détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans sont soumis, en principe, à l'isolement de nuit.
« Toutefois, ils peuvent être placés en cellule avec d'autres détenus de leur âge, soit pour motif médical, soit en raison de leur personnalité. »