La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Dans l'intitulé de la sous-section 1, sont ajoutés les mots : « et de maîtrise de la langue française ».
II. - L'article D. 4221-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4221-1. - Les épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française mentionnées à l'article L. 4221-12, écrites et anonymes, comportent :
1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques ;
3° Une épreuve de maîtrise de la langue française.
Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Pour chaque session, un arrêté détermine les spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes. »
III. - L'article D. 4221-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4221-4. - Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. La note de la première épreuve départage les ex aequo.
Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.
Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis. »
IV. - L'article D. 4221-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4221-5. - Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française sont recrutés à temps plein dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, dans des conditions déterminées aux articles R. 6152-542 à R. 6152-544, pour exercer des fonctions d'une durée de trois ans. »
V. - Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 4221-6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les candidats lauréats des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé ou d'assistant associé peuvent être dispensés, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, en tout ou partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4221-5. »
VI. - Au premier alinéa de l'article D. 4221-9, les mots : « le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières » sont remplacés par les mots : « le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions ».
VII. - Au dernier alinéa de l'article D. 4221-9, le mot : « hospitalières » est supprimé.
VIII. - L'article D. 4221-11 est complété par les dispositions suivantes :
« En cas d'avis défavorable, il peut émettre des recommandations. »