Article L. 1253-21 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 1253-21 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Dans les conditions prévues au 8° de l'article 214 du code général des impôts, le groupement organise la garantie de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.