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Article L. 1253-6 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1253-6 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, il en informe l'inspection du travail.
La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail au siège du groupement.