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Article L. 1251-23 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1251-23 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les équipements de protection individuelle sont fournis par l'entreprise utilisatrice.
Toutefois, certains équipements de protection individuelle personnalisés, définis par convention ou accord collectif de travail, peuvent être fournis par l'entreprise de travail temporaire.
Les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle.