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Article L. 1251-22 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1251-22 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire.
Sauf lorsque cette dernière relève du régime agricole, le suivi médical des salariés est assuré par des services de santé au travail faisant l'objet d'un agrément spécifique.
Lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la santé au travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'entreprise utilisatrice.