Article L. 1251-8 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 1251-8 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Lorsque la mission porte sur l'exercice d'une profession médicale ou paramédicale réglementée, l'entreprise de travail temporaire vérifie que ce salarié est régulièrement autorisé à exercer.