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Article 17 (Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique)

Article 17 (Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique)


Pour la fonction publique hospitalière, sont instituées :
1° Une commission nationale, auprès du ministre chargé de la santé, pour les concours organisés au niveau national ;
2° Des commissions régionales, auprès des préfets de région, pour les concours organisés au niveau régional, départemental ou local.
La commission nationale connaît de toute réclamation dirigée contre les décisions des commissions régionales.