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Article 28 (Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 28 (Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


A l'alinéa f de l'article 4 du règlement n° 97-02 susvisé, l'expression : « à l'article 2.2 et aux annexes II à V-2 du règlement n° 95-02 susvisé » est remplacée par l'expression : « aux articles 292-1 et 292-2 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et aux chapitres 3, 4, 5 et 8 du titre VII dudit arrêté ».
A l'alinéa j de l'article 4 du règlement n° 97-02 susvisé, l'expression suivante est ajoutée à la fin de la phrase : « y compris d'événements de faible probabilité d'occurrence mais à fort risque de perte ».
Les alinéas s et t suivants sont ajoutés à l'article 4 du règlement n° 97-02 susvisé :
« s) Risque de concentration : le risque, direct ou indirect, résultant de l'octroi de crédits à une même contrepartie, à des contreparties considérées comme un même bénéficiaire au sens de l'article 3 du règlement n° 93-05, à des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même zone géographique, ou de l'octroi de crédits portant sur la même activité, ou de l'application de techniques de réduction du risque de crédit, notamment de sûretés émises par un même émetteur.
t) Risque résiduel : le risque que les techniques de réduction du risque de crédit reconnues pour l'application de l'arrêté du 20 février 2007 aient une efficacité moindre qu'attendue. »