L'article 6 du décret du 10 avril 1996 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'établissement est administré par un conseil de vingt-sept membres composé comme suit :
« 1° Neuf membres représentant l'Etat :
« a) Deux membres désignés par le ministre chargé de l'urbanisme ;
« b) Un membre désigné par le ministre chargé du logement ;
« c) Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;
« d) Un membre désigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
« e) Un membre désigné par le ministre chargé de l'environnement ;
« f) Un membre désigné par le ministre chargé de la politique de la ville ;
« g) Un membre désigné par le ministre chargé des collectivités locales ;
« h) Le trésorier-payeur général du département des Yvelines ou son représentant.
« 2° Dix-huit membres représentant les collectivités territoriales ou leurs établissements :
« a) Trois représentants de la région d'Ile-de-France désignés en son sein par le conseil régional ;
« b) Trois représentants du département des Yvelines désignés en son sein par le conseil général ;
« c) Trois représentants de la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines désignés en son sein par le conseil de la communauté ;
« d) Un représentant de chacune des communautés de communes des Deux Rives de la Seine, des Portes de l'Ile-de-France, Seine-Mauldre et Vexin-Seine, désignés en leur sein par chaque conseil de la communauté ;
« e) Un représentant de chacune des communes de Chanteloup-les-Vignes, Conflans-Sainte-Honorine, Les Mureaux et Poissy désigné en son sein par le conseil municipal ;
« f) Un membre désigné par l'assemblée spéciale prévue à l'article 7 ci-après.
« Le préfet des Yvelines constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la composition du conseil d'administration. »