Le livre IV du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre II : Les plates-formes de négociation » ;
2° Le chapitre Ier du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Les marchés réglementés français
« Section 1
« Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché
« Art. L. 421-1. - Un marché réglementé d'instruments financiers est un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur les instruments financiers admis à la négociation dans le cadre des règles et systèmes de ce marché, et qui fonctionne régulièrement conformément aux dispositions qui lui sont applicables.
« Art. L. 421-2. - Un marché réglementé est géré par une entreprise de marché. Celle-ci a la forme d'une société commerciale. Lorsque l'entreprise de marché gère un marché réglementé régi par les dispositions du présent code, son siège social et sa direction effective sont établis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer. L'entreprise de marché doit satisfaire à tout moment aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
« L'entreprise de marché effectue les actes afférents à l'organisation et l'exploitation de chaque marché réglementé qu'elle gère. Elle veille à ce que chaque marché réglementé qu'elle gère remplisse en permanence les exigences qui lui sont applicables.
« Art. L. 421-3. - L'Autorité des marchés financiers peut désigner un mandataire auprès de l'entreprise de marché, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
« Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers lorsque la gestion d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation ne peut plus être assurée dans des conditions garantissant son bon fonctionnement.
« Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité des marchés financiers peut désigner un mandataire à titre provisoire sans procédure contradictoire. Cette mesure est confirmée après une procédure contradictoire dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être levée à tout moment.
« Un décret précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.
« Section 2
« Reconnaissance, révision et retrait
de la qualité de marché réglementé
« Art. L. 421-4. - La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition de l'Autorité des marchés financiers.
« L'Autorité des marchés financiers consulte la Commission bancaire sur les mesures prévues par l'entreprise de marché pour se conformer aux obligations mentionnées aux alinéas 2 et 4 du I et au II de l'article L. 421-11. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles elle approuve le programme d'activité et propose la reconnaissance du marché réglementé.
« L'Autorité des marchés financiers propose, selon les mêmes modalités, la révision de la reconnaissance de la qualité de marché réglementé lorsqu'il lui apparaît que les conditions auxquelles a été subordonnée la proposition initiale ne sont plus remplies.
« Art. L. 421-5. - Sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, le ministre chargé de l'économie peut retirer la reconnaissance à un marché réglementé dans l'un ou l'autre des cas suivants :
« 1. L'entreprise de marché n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le marché a cessé de fonctionner depuis six mois ;
« 2. L'entreprise de marché l'a obtenue par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
« 3. Le marché réglementé ne remplit plus les conditions auxquelles la reconnaissance a été subordonnée ;
« 4. L'entreprise de marché a gravement et de manière répétée enfreint les dispositions qui lui sont applicables.
« Art. L. 421-6. - Les marchés réglementés fonctionnant régulièrement à la date du 1er novembre 2007 sont reconnus comme des marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1.
« Section 3
« Conditions de fonctionnement des marchés
réglementés et des entreprises de marché
« Sous-section 1
« Obligations des dirigeants
et des actionnaires d'entreprises de marché
« Art. L. 421-7. - L'Autorité des marchés financiers s'assure que les personnes qui dirigent effectivement une entreprise de marché possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour garantir la gestion saine et prudente du marché. A cet effet l'entreprise de marché informe préalablement l'Autorité des marchés financiers de l'identité de ces personnes ainsi que de tout changement les concernant. L'Autorité des marchés financiers approuve leur désignation dans les conditions et selon les modalités fixées par son règlement général.
« Art. L. 421-8. - Les membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché sont tenus au secret professionnel.
« Art. L. 421-9. - I. - Les personnes qui sont en mesure d'exercer de manière directe ou indirecte une influence significative sur la gestion d'un marché réglementé doivent présenter des qualités garantissant la gestion saine et prudente de ce marché.
« Toute personne qui vient à posséder, directement ou indirectement, seule ou de concert, une fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue d'en informer l'entreprise de marché, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. L'entreprise de marché transmet l'information à l'Autorité des marchés financiers et la rend publique.
« En cas de manquement à l'obligation déclarative prévue au deuxième alinéa, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché qui n'ont pas été régulièrement déclarées.
« II. - Tout actionnaire qui vient à détenir le contrôle direct ou indirect d'une entreprise de marché doit obtenir une autorisation préalable du ministre chargé de l'économie sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie l'absence de raisons objectives et démontrables d'estimer qu'un tel changement de contrôle risquerait de compromettre la gestion saine et prudente du marché réglementé.
« Sous-section 2
« Obligations de l'entreprise de marché
« Art. L. 421-10. - En vue de la reconnaissance du marché réglementé, l'entreprise de marché établit les règles du marché. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres. Elles fixent également les conditions d'admission des membres du marché conformément aux dispositions de l'article L. 421-17.
« Elles déterminent notamment les conditions d'accès au marché et d'admission aux négociations des instruments financiers, les dispositions d'organisation des transactions, les conditions de suspension des négociations d'un ou plusieurs instruments financiers, les dispositions relatives à l'enregistrement et à la publicité des négociations.
« Ces règles sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis.
« Les propositions de modifications de ces règles sont notifiées à l'Autorité des marchés financiers, qui les approuve, dans un délai fixé par son règlement général, après avoir effectué les vérifications prévues à l'alinéa précédent.
« Les règles du marché sont publiées par l'entreprise de marché dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 421-11. - I. - L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires en vue de :
« 1. Détecter, prévenir et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le bon fonctionnement du marché réglementé ou pour les membres du marché, de tout conflit d'intérêts entre les exigences de bon fonctionnement du marché réglementé qu'elle gère et ses intérêts propres ou ceux de ses actionnaires ;
« 2. Disposer en permanence des moyens, d'une organisation et de procédures de suivi adéquats permettant d'identifier les risques significatifs de nature à compromettre le bon fonctionnement du marché réglementé qu'elle gère et prendre les mesures appropriées pour atténuer ces risques ;
« 3. Adopter des règles de déontologie applicables aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, aux dirigeants, salariés et préposés et en vérifier le respect ;
« 4. Garantir le bon fonctionnement des systèmes techniques de négociation et disposer notamment de procédures d'urgence destinées à faire face aux éventuels dysfonctionnements ;
« 5. Mettre en oeuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes.
« II. - L'entreprise de marché est tenue de disposer, au moment de la reconnaissance du marché réglementé et en permanence, des ressources financières suffisantes pour permettre le bon fonctionnement du marché.
« III. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les règles relatives aux 1, 3, et 5 du I. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris conformément à l'article L. 611-3, détermine les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II.
« L'Autorité des marchés financiers s'assure de la bonne application des dispositions des I et II dans les conditions prévues à l'article L. 621-9. Pour les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II, elle s'appuie sur les contrôles effectués par la Commission bancaire dans les conditions prévues pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-2 et les recommandations qui s'ensuivent.
« Art. L. 421-12. - L'entreprise de marché instaure et maintient des dispositions et procédures en vue de contrôler que les membres du marché respectent les règles du marché réglementé et en vue de surveiller le bon déroulement des transactions effectuées sur celui-ci. Elle surveille les transactions effectuées par les membres du marché sur celui-ci, en vue de détecter tout manquement auxdites règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'une manipulation de cours, d'une diffusion de fausse information ou d'une opération d'initié.
« L'entreprise de marché signale à l'Autorité des marchés financiers tout manquement significatif aux dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et aux règles du marché ou toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché pouvant entraîner un des manquements mentionnés au premier alinéa.
« Elle lui communique sans délai les informations pertinentes en matière d'enquêtes et de poursuites concernant ces manquements sur le marché réglementé. Elle lui prête toute l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les manquements commis sur le marché réglementé ou par l'intermédiaire de ses systèmes.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions et modalités d'application de cet article.
« Art. L. 421-13. - Toute entreprise de marché qui gère un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1, qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques, communique à l'Autorité des marchés financiers le nom des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels elle compte fournir des moyens d'accès à ce marché. L'Autorité des marchés financiers communique cette information à l'autorité compétente de l'Etat concerné.
« A la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil du marché réglementé et dans un délai raisonnable, l'Autorité des marchés financiers lui communique l'identité des membres du marché réglementé établis dans cet Etat.
« Section 4
« Admission aux négociations,
suspension et radiation des instruments financiers
« Art. L. 421-14. - I. - L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, conformément aux règles du marché concerné.
« Ces règles garantissent que tout instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article L. 211-1, d'être négocié librement.
« II. - L'accord exprès de l'émetteur est requis dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article L. 211-1 qui ne sont pas déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du I de l'article L. 211-1 est déjà admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avec le consentement de l'émetteur, il peut être admis aux négociations sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur. Dans ce cas, l'entreprise de marché en informe l'émetteur, qui n'est tenu de son côté à aucune obligation d'information vis-à-vis de l'entreprise de marché.
« III. - Les règles du marché doivent garantir que les caractéristiques des instruments financiers à terme permettent une négociation ordonnée et, le cas échéant, une livraison efficace des actifs sous-jacents.
« IV. - L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures afin de vérifier que les émetteurs dont elle admet les titres aux négociations se conforment aux dispositions qui leur sont applicables et facilitent l'accès des membres du marché aux informations que ces émetteurs rendent publiques. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent IV.
« Art. L. 421-15. - I. - Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée et dans le cadre des règles du marché réglementé qu'elle gère, la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur ce marché, lorsqu'un instrument financier ou les conditions de sa négociation n'obéissent plus aux règles du marché réglementé, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.
« La suspension de la négociation d'un instrument financier peut être requise auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné.
« L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché réglementé peut demander à l'entreprise de marché la suspension de cet instrument afin de permettre l'information du public dans des conditions satisfaisantes.
« II. - La radiation d'un instrument financier peut être décidée par l'entreprise de marché lorsqu'il ne remplit plus les conditions d'admission fixées par les règles du marché sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.
« La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le président de l'Autorité des marchés financiers.
« III. - Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un instrument financier des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe l'Autorité des marchés financiers.
« IV. - Dès que l'Autorité des marchés financiers est informée de la décision d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de demander la suspension ou la radiation d'un instrument financier des négociations sur un marché réglementé, son président requiert la suspension ou la radiation de cet instrument, sauf si une telle décision est susceptible d'affecter les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché.
« Art. L. 421-16. - Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut suspendre tout ou partie des négociations, pour une durée n'excédant pas deux jours de négociations consécutifs. Au-delà de cette durée, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du président de l'Autorité des marchés financiers. Ces décisions sont rendues publiques.
« Si la suspension sur un marché réglementé a duré plus de deux jours de négociations consécutifs, les opérations en cours à la date de suspension peuvent être compensées et liquidées dans les conditions définies par les règles du marché.
« Section 5
« Régime des membres d'un marché réglementé
« Art. L. 421-17. - Les règles du marché fixent, de manière objective, transparente et non discriminatoire, les conditions d'admission des membres du marché.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-10, les marchés réglementés peuvent admettre en qualité de membres, outre les prestataires de services d'investissement, des personnes qui :
« a) Présentent des garanties d'honorabilité et de compétence en matière financière ;
« b) Justifient d'une aptitude suffisante à la négociation ;
« c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ;
« d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à leurs obligations, compte tenu des mécanismes financiers éventuellement mis en place par l'entreprise de marché en vue de garantir le dénouement des transactions.
« Les membres du marché ne sont pas tenus de respecter, les uns vis-à-vis des autres, les obligations énoncées aux articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19 pour ce qui concerne les transactions conclues sur le marché réglementé.
« Les règles du marché doivent autoriser l'admission directe ou à distance des prestataires de services d'investissement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« L'entreprise de marché communique régulièrement la liste des membres du marché réglementé à l'Autorité des marchés financiers.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions d'application du présent article et précise notamment les délégations incombant aux membres du marché. Sans préjudice des compétences reconnues à la Banque de France par le II de l'article L. 141-4, le règlement général fixe les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché peut restreindre le choix des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers par les membres du marché.
« Art. L. 421-18. - L'admission et le maintien comme membre d'un marché réglementé, prononcés par l'entreprise de marché organisant les transactions sur ce marché, sont subordonnés au respect des règles de ce marché.
« Les relations entre une entreprise de marché et les membres du marché réglementé qu'elle gère sont de nature contractuelle.
« Art. L. 421-19. - Les entreprises de marché ne peuvent limiter le nombre de prestataires de services investissement sur le marché dont elles ont la charge.
« L'Autorité des marchés financiers veille à ce que les entreprises de marché adaptent, en tant que de besoin, leur capacité technique aux demandes d'accès dont elles font l'objet.
« Art. L. 421-20. - Les prestataires de services d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France en vue de l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de la négociation pour compte propre peuvent devenir membres d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 :
« a) Soit directement, en établissant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre mer ;
« b) Soit en devenant membres à distance de ce marché.
« Section 6
« Obligations de transparence avant et après négociation
« Art. L. 421-21. - I. - L'entreprise de marché publie les prix à l'achat et à la vente ainsi que le nombre d'instruments financiers correspondant, affichés par ses systèmes pour les actions admises aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère.
« Ces informations sont mises à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et de manière continue, pendant les heures de négociation normales.
« L'entreprise de marché peut accorder aux prestataires de services d'investissement qui sont tenus de publier leurs prix en ce qui concerne les actions conformément à l'article L. 425-2 l'accès, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu'elle utilise pour rendre publiques les informations mentionnées au premier alinéa.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article, notamment en fonction du modèle de marché, du type ou de la taille des ordres.
« II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa.
« Art. L. 421-22. - I. - L'entreprise de marché publie le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées portant sur des actions admises aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère.
« Ces transactions sont rendues publiques à des conditions commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible, immédiatement.
« L'entreprise de marché peut accorder aux prestataires de services d'investissement qui sont tenus de publier le détail de leurs transactions en actions conformément à l'article L. 533-24, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, l'accès aux dispositifs qu'elle utilise pour rendre publiques les informations mentionnées au premier alinéa.
« II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles la publication des transactions peut être différée en fonction de leur type ou de leur taille.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa. » ;
3° L'article L. 422-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 422-1. - I. - Tout marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, les moyens d'accès à ce marché.
« II. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui offre des moyens d'accès sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer enfreint les obligations qui lui incombent, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat d'origine dudit marché réglementé.
« Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé continue de fonctionner d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs ou au fonctionnement ordonné des marchés en France, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Elle peut notamment interdire à ce marché réglementé de mettre ses moyens d'accès à la disposition de membres à distance établis sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision, dûment motivée, au marché réglementé concerné. Elle en informe sans délai la Commission européenne. » ;
4° Le chapitre IV du titre II est remplacé par les chapitres IV à VI ainsi rédigés :
« Chapitre IV
« Systèmes multilatéraux de négociation
« Section 1
« Définition ; agrément ou autorisation de l'exploitant
« Art. L. 424-1. - Un système multilatéral de négociation est un système qui, sans avoir la qualité de marché réglementé, assure la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimées par des tiers sur des instruments financiers, de manière à conclure des transactions sur ces instruments.
« Il peut être géré par un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir le service d'investissement mentionné au 8 de l'article L. 321-1 ou, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, par une entreprise de marché autorisée à cet effet par cette autorité. Le III de l'article L. 421-11 est applicable aux entreprises de marché gérant un système multilatéral de négociation.
« Section 2
« Conditions de fonctionnement
« Art. L. 424-2. - Les règles du système multilatéral de négociation sont établies par la personne qui le gère. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, garantissent un processus de négociation équitable et ordonné et fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres.
« Les règles du système, ainsi que leurs modifications, sont transmises à l'Autorité des marchés financiers avant leur mise en application. L'Autorité des marchés financiers peut s'opposer à leur mise en application si elle estime que ces règles ne sont pas compatibles avec les dispositions du présent chapitre.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les règles du système sont publiées par la personne qui le gère.
« Les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-14, L. 533-20 et L. 533-22 ne sont applicables, en liaison avec l'utilisation d'un système multilatéral de négociation, ni dans les relations entre membres du système, ni dans celles entre ces membres et la personne qui gère le système.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article, et notamment les informations devant être fournies au public ou aux membres du système par les personnes gérant un système multilatéral de négociation.
« La personne qui gère un système multilatéral de négociation prend toute disposition utile pour favoriser le dénouement efficace des transactions effectuées sur ce système.
« Art. L. 424-3. - La personne qui gère un système multilatéral de négociation prend toute disposition utile en vue de contrôler que les membres du système en respectent les règles et de surveiller le bon déroulement des transactions effectuées sur le système.
« Elle contrôle les transactions effectuées par ses membres dans le cadre du système en vue de détecter les manquements à ces règles et toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'une manipulation de cours, d'une diffusion de fausse information ou d'une opération d'initié.
« Elle informe l'Autorité des marchés financiers des manquements importants à ses règles, de toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou de tout comportement potentiellement révélateur d'un des manquements mentionné au premier alinéa et lui communique sans délai les informations pertinentes pour instruire ces manquements. Elle prête à l'Autorité des marchés financiers l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les manquements commis en utilisant ces systèmes.
« Art. L. 424-4. - Toute personne qui gère en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer un système multilatéral de négociation, qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques, communique à l'Autorité des marchés financiers le nom des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels elle compte fournir des moyens d'accès à son système. L'Autorité des marchés financiers communique cette information à l'autorité compétente de l'Etat concerné.
« A la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil du système multilatéral de négociation et dans un délai raisonnable, l'Autorité des marchés financiers lui communique l'identité des membres du système multilatéral de négociation établis dans cet Etat.
« Section 3
« Admission, suspension et retrait
des instruments financiers
« Art. L. 424-5. - I. - L'admission d'un instrument financier aux négociations sur un système multilatéral de négociation est décidée par la personne qui gère ce système.
« Les règles du système fixent des critères transparents concernant l'admission des instruments financiers aux négociations.
« Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du I de l'article L. 211-1, admis aux négociations sur un marché réglementé, est également négocié sur un système multilatéral de négociation sans le consentement de l'émetteur, celui-ci n'est soumis à aucune obligation d'information financière à l'égard de la personne qui gère ce système.
« II. - Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut requérir la suspension ou la radiation d'un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation.
« Section 4
« Régime des membres
« Art. L. 424-6. - Les règles du système multilatéral de négociation fixent les conditions d'admission des membres du système, de façon transparente et sur la base de critères objectifs.
« Les dispositions des deuxième à sixième alinéas de l'article L. 421-17 sont applicables aux membres des systèmes multilatéraux de négociation.
« A la demande de l'Autorité des marchés financiers, la personne qui gère un système multilatéral de négociation lui communique la liste des membres de celui-ci.
« Section 5
« Obligations de transparence avant et après négociation
« Art. L. 424-7. - I. - La personne qui gère un système multilatéral de négociation publie les prix à l'achat et à la vente ainsi que le nombre d'instruments financiers correspondant, affichés par ses systèmes pour les actions admises aux négociations sur un marché réglementé.
« Ces informations sont mises à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et de manière continue, pendant les heures de négociation normales.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
« II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa.
« Art. L. 424-8. - I. - La personne qui gère un système multilatéral de négociation publie le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées portant sur des actions admises aux négociations sur un marché réglementé.
« Ces transactions sont rendues publiques à des conditions commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible, immédiatement.
« Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les transactions concernées sont rendues publiques dans le cadre des systèmes d'un marché réglementé.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles la publication des transactions peut être différée.
« II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa.
« Section 6
« Systèmes multilatéraux de négociation européens
« Art. L. 424-9. - Tout système multilatéral de négociation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, les moyens d'accès à ce système.
« Art. L. 424-10. - L'Autorité des marchés financiers dispose à l'égard des systèmes multilatéraux de négociation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont dévolus par le II de l'article L. 422-1 à l'égard des marchés réglementés.
« Section 7
« Dispositions transitoires
« Art. L. 424-11. - Tout système existant à la date du 1er novembre 2007 relevant de la définition d'un système multilatéral de négociation, géré par une entreprise de marché, est réputé autorisé, à condition qu'il soit conforme aux dispositions du présent code et du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que l'entreprise de marché en fasse la demande à l'Autorité des marchés financiers au plus tard le 30 avril 2009.
« Chapitre V
« Les internalisateurs systématiques
« Art. L. 425-1. - Un internalisateur systématique est un prestataire de services d'investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres de ses clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation.
« Art. L. 425-2. - Les internalisateurs systématiques publient un prix ferme en ce qui concerne les actions admises aux négociations sur un marché réglementé pour lesquelles ils ont décidé de remplir cette fonction et pour lesquelles il existe un marché liquide. En ce qui concerne les actions pour lesquelles il n'existe pas de marché liquide, les internalisateurs systématiques communiquent les prix à leurs clients sur demande.
« L'obligation prévue au premier alinéa s'applique aux internalisateurs systématiques qui effectuent des transactions ne dépassant pas la taille standard de marché. Les internalisateurs systématiques qui n'effectuent que des transactions supérieures à la taille standard de marché ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles les internalisateurs systématiques exécutent les ordres de leurs clients et donnent accès à leurs prix.
« Art. L. 425-3. - Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut requérir la suspension de l'activité d'un internalisateur systématique sur une ou plusieurs actions.
« Art. L. 425-4. - Les prestataires de services d'investissement qui exercent l'activité d'internalisateur systématique en informent sans délai l'Autorité des marchés financiers, pour chaque action admise à la négociation sur un marché réglementé.
« Chapitre VI
« Détention, commerce et transport de l'or
« Art. L. 426-1. - La détention, le transport et le commerce de l'or sont libres sur le territoire français. » ;
5° A l'article L. 432-20, les mots : « au II de l'article L. 211-1 » sont remplacés par les mots : « au 4 du I de l'article L. 211-1 » ;
6° L'intitulé du titre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre IV : Les chambres de compensation » ;
7° Le chapitre II du titre IV est supprimé et le chapitre Ier du titre IV devient le chapitre unique. L'intitulé du chapitre unique est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre unique : Les chambres de compensation » ;
8° Les articles L. 441-1 et L. 441-3 sont abrogés ;
9° Les articles L. 442-1 et L. 442-2 deviennent les articles L. 440-1 et L. 440-2 ;
10° Au second alinéa de l'article L. 440-1, la référence à l'article L. 442-2 est remplacée par la référence à l'article L. 440-2 ;
11° L'article L. 440-2 est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « établis en France » sont remplacés par les mots : « ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
b) Au 2, les mots : « établies en France » sont remplacés par les mots : « ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
c) Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Les personnes morales ayant leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et dont l'objet principal ou unique est la compensation d'instruments financiers » ;
d) Au premier alinéa du 5, les mots : « , les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers, qui ne sont pas établies en France » sont remplacés par les mots : « et les entreprises d'investissement, qui ont leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer. » ;
e) Le deuxième alinéa du 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les organismes mentionnés aux 1 à 4 sont soumis, pour leur activité de compensation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 3 et 4 sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 1 et 2 qui ont leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui souhaitent compenser les transactions d'autres membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation font l'objet d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement. » ;
f) Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux adhérents ayant leur siège social en France.
« Une chambre de compensation peut refuser, pour des raisons commerciales légitimes, l'accès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. » ;
12° Après l'article L. 440-2, il est inséré un article L. 440-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 440-3. - L'Autorité des marchés financiers peut interdire le recours, par une entreprise de marché ou une personne gérant un système multilatéral de négociation, à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché réglementé ou du système multilatéral de négociation concerné.
« L'Autorité des marchés financiers tient compte de la surveillance exercée sur ces chambres de compensation ou sur ces systèmes de règlement et de livraison par d'autres autorités compétentes. » ;
13° Les articles L. 442-3 à L. 442-9 deviennent les articles L. 440-4 à L. 440-10 ;
14° La seconde phrase de l'article L. 440-5 est supprimée ;
15° Au deuxième alinéa de l'article L. 440-8, la référence à l'article L. 442-6 est remplacée par la référence à l'article L. 440-7 ;
16° L'article L. 462-1 est abrogé ;
17° L'article L. 464-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 464-2. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait pour les membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché de violer le secret professionnel institué à l'article L. 421-8, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. »