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Article 55 (LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)

Article 55 (LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)


I. - Au début du troisième alinéa de l'article 124 B du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sous réserve de l'article 150-0 A, ».
II. - Le 2 du I de l'article 150-0 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée à l'alinéa précédent est imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou de l'apport. »
III. - Après l'article 150-0 B du même code, il est inséré un article 150-0 B bis ainsi rédigé :
« Art. 150-0 B bis. - Le gain retiré de l'apport, avant qu'elle ne soit exigible en numéraire, de la créance visée au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A est reporté, sur option expresse du contribuable, au moment où s'opère la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.
« Le report prévu au premier alinéa est subordonné au respect des conditions suivantes :
« a) Le cédant a exercé l'une des fonctions visées au 1° de l'article 885 O bis au sein de la société dont l'activité est le support de la clause de complément de prix, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession des titres ou droits de cette société ;
« b) En cas d'échange avec soulte, le montant de la soulte n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus ;
« c) Le contribuable déclare le montant du gain retiré de l'apport dans la déclaration spéciale des plus-values et dans celle prévue au 1 de l'article 170, dans le délai applicable à ces déclarations. »
IV. - Le présent article s'applique aux cessions et apports réalisés à compter du 1er janvier 2007.