Les membres du bureau exécutif et du conseil interprofessionnel ainsi que les présidents sont désignés pour une période de trois ans renouvelable, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles 4 et 5 de la loi du 12 avril 1941 susvisée.
En cas de démission ou d'indisponibilité dûment constatée de l'un d'entre eux, il est remplacé selon les mêmes conditions et modalités de désignation, pour la durée restant à courir jusqu'à l'échéance de la période mentionnée au premier alinéa du présent article.