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Article 9 (Arrêté du 16 janvier 2007 relatif au commerce des échalotes)

Article 9 (Arrêté du 16 janvier 2007 relatif au commerce des échalotes)


Pour les échalotes présentées en emballage, chaque colis doit porter en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après :
a) Identification :
Le nom et l'adresse de l'emballeur et/ou de l'expéditeur.
Cette mention peut être remplacée :
- pour tous les emballages, à l'exception des préemballages, par le code représentant l'emballeur et/ou l'expéditeur délivré ou reconnu par un service officiel, précédé de la mention « emballeur et/ou expéditeur » ou une abréviation équivalente ;
- pour les préemballages uniquement, par le nom et l'adresse du vendeur établi à l'intérieur de la Communauté, précédé de la mention « emballé pour : » ou une mention équivalente. Dans ce cas, l'étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.
b) Nature du produit :
Echalotes, suivi du type commercial « longues », « demi-longues », « rondes » ou « grises ». Il est précisé :
- pour les échalotes issues de semis : « issues de semis » ;
- pour les échalotes issues de multiplication végétative : « traditionnelles ».
c) Origine du produit : pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
d) Caractéristiques commerciales :
- catégorie ;
- calibre exprimé par les diamètres minimal et maximal des bulbes ;
- poids net.
B. - Pour les échalotes en nattes expédiées en chargement direct dans un engin ou un compartiment d'engin de transport, les indications ci-dessus doivent figurer sur un document accompagnant la marchandise ou sur une fiche placée visiblement à l'intérieur de l'engin.