L'article 54-1 est ainsi modifié :
1° Le 3° du II est complété par les mots suivants : « et la gestion des fonds de tiers » ;
2° Après le septième alinéa du II, il est inséré un 5°, un 6°, un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 5° Les modalités de présentation des demandes des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires aux fins d'arrêté de leurs émoluments ainsi que les autres mesures propres à permettre le contrôle du respect des règles relatives à leur tarif ;
« 6° L'harmonisation de la présentation de leur compte rendu de fin de mission par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;
« 7° Les conditions dans lesquelles les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires portent à la connaissance du conseil national les informations économiques et sociales issues des procédures au titre desquelles ils interviennent ;
« 8° Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire qui demande son retrait de la liste ou qui cesse l'exercice individuel de sa profession organise le transfert des dossiers qui lui ont été confiés et des fonds qu'il détient. »