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Article 16 (Décret n° 2006-1803 du 23 décembre 2006 relatif au gage des stocks)

Article 16 (Décret n° 2006-1803 du 23 décembre 2006 relatif au gage des stocks)


L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du nouveau code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat ou d'avoué.
Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.