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Article 25 (Décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 pris pour l'application de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 25 (Décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 pris pour l'application de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Après la sous-section 7 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code, il est inséré une sous-section 8 ainsi rédigée :


« Sous-section 8



« La carte de séjour temporaire délivrée au ressortissant de pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne
« Art. R. 313-34-1. - L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter les pièces suivantes :
« 1° La carte de résident de longue durée-CE en cours de validité délivrée par l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé ce statut sur son territoire ;
« 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 313-4-1 ; les ressources mensuelles du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint doivent atteindre un montant total au moins égal au salaire minimum de croissance apprécié à la date du dépôt de la demande ; lorsque le niveau des ressources du demandeur n'atteint pas cette somme, une décision favorable peut être prise s'il justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ;
« 3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ;
« 4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;
« 5° Les pièces exigées aux articles R. 313-6, R. 313-7, R. 313-8 (2°), R. 313-11, R. 313-14 et R. 313-16, selon le motif invoqué de son séjour en France et la catégorie de carte de séjour temporaire qu'il sollicite. »