Après l'article 8 du décret du 4 juin 1999 susvisé, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - En application de l'article 100 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, tout juge saisi d'un litige entre le débiteur dont la demande est déclarée éligible et un de ses créanciers surseoit à statuer et saisit la commission.
Dans ce cas, la commission dispose d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de la décision pour accomplir sa mission.
Lorsqu'elle constate l'échec de la négociation, la commission en avise le juge. L'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge. »