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Article 2 (Arrêté du 14 novembre 2006 relatif aux données constitutives du fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales)

Article 2 (Arrêté du 14 novembre 2006 relatif aux données constitutives du fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales)


Le fichier est alimenté, consulté et mis à jour par les investigateurs des recherches. Son accès est subordonné à l'utilisation de codes confidentiels attribués aux investigateurs par le ministre chargé de la santé.
Ces codes ont une validité maximale d'un an et ne peuvent être réattribués. Ils sont invalidés lors de la notification de la fin de la recherche, prévue à l'article L. 1123-11, à l'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12.