La division 180 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
3.1. Le titre actuel de la division est remplacé par : « Système de visites obligatoires contribuant à l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse ».
3.2 Dans l'article 180-01 « Définitions », à la suite du paragraphe 17, il est ajouté les paragraphes 18 à 22 ainsi libellés :
« 18. "Transbordeur roulier : un navire de mer destiné à transporter des passagers, équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers ;
19. "DRAM : la direction régionale des affaires maritimes dont le directeur exerce les attributions visées à l'article 4 du décret n° 97-156 du 19 février 1997, dans le ressort élargi visé à l'annexe IV dudit décret ;
20. "Centre de sécurité des navires compétent : le centre de sécurité des navires dans la zone de compétence duquel le transbordeur roulier ou l'engin à passagers à grande vitesse est exploité, ou le centre de sécurité des navires le plus approprié désigné par le directeur régional des affaires maritimes ou par une décision conjointe de plusieurs directeurs régionaux des affaires maritimes en cas d'exploitation du navire sur plusieurs zones de compétence. En cas de difficulté, la sous-direction de la sécurité maritime désigne le centre de sécurité des navires compétent. La zone de compétence visée dans ce paragraphe est définie à l'article 120-1.04 de la division 120 du présent règlement ;
21. "CROSS (centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) compétent : le service de recherche et de sauvetage français, tel que défini dans les règles V/2 et V/7 de la Convention SOLAS en vigueur et aux articles 221-V/2 et 221-V/7 de la division 221 du présent règlement, dans la zone duquel le transbordeur roulier ou l'engin à passagers à grande vitesse est exploité ;
22. "Service régulier : une série de traversées par transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires :
a) Soit selon un horaire publié ;
b) Soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable. »
3.3. L'article 180-03 intitulé « Vérifications initiales requises pour les engins à passagers à grande vitesse et les transbordeurs rouliers » est modifié ainsi qu'il suit :
Dans le paragraphe 1, l'expression : « Bureau du contrôle des navires et des effectifs » est remplacée par : « Centre de sécurité des navires compétent ».
A la suite du sous-paragraphe 1.5, il est ajouté le sous-paragraphe 1.6 ainsi libellé :
« 1.6. Que le plan de coopération avec les services de recherche et de sauvetage visé à l'article 221-V/7.3 de la division 221 du présent règlement a bien été établi en coopération avec le CROSS compétent et jugé approprié par celui-ci. »
3.4. Dans le paragraphe 1 de l'article 180-04 intitulé « Obligations de compagnies », l'expression : « en liaison avec le Bureau du contrôle des navires et des effectifs » est supprimée.
3.5 Dans le paragraphe 1 de l'article 180-05 intitulé « Visites spécifiques initiales », l'expression : « le Centre de sécurité des navires du lieu d'exploitation » est remplacée par : « le Centre de sécurité des navires compétent ».
3.6. Dans le paragraphe 2 de l'article 180-05, dans les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 180-06 « Dispositions particulières », et dans les paragraphes 1 et 2 de l'article 180-07 « Visites spécifiques régulières et autres visites », l'expression : « le Bureau du contrôle des navires et des effectifs » est remplacée par : « le CROSS compétent et la DRAM ».
3.7. Dans l'article 180-08 « Notification » et dans l'article 180-09 « Interdiction d'exploitation », l'expression : « le Bureau du contrôle des navires et des effectifs » est remplacée par : « la DRAM ».
3.8. A la suite de l'article 180-09, il est ajouté un nouvel article 180-09-1, intitulé « Immobilisation et refus d'accès dans un port », ainsi libellé :