Il est inséré après l'article 14 de l'arrêté du 17 mars 2003 susvisé un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - Les installations de production de puissance supérieure à 5 MW doivent avoir la capacité constructive de contribuer au soutien du système électrique lors des régimes exceptionnels de fréquence et de tension.
1. Tenue en régime exceptionnel de fréquence du réseau :
Ces installations doivent être capables de façon constructive de rester connectées au réseau lors des régimes exceptionnels de fréquence situés entre 47 et 52 Hz pour des durées limitées indiquées en annexe informative, sauf si les nécessités de protection de découplage imposent d'autres seuils de fréquence.
En cas de fréquence basse, la réduction de la puissance doit rester inférieure à 10 % de celle fournie à 49,5 Hz, limite inférieure du régime normal de fréquence.
En cas de fréquence haute comprise entre 50,5 et 51 Hz, la puissance ne doit pas augmenter par rapport à sa valeur initiale ; au-delà, la puissance produite sera réduite, l'installation restant néanmoins couplée au réseau jusqu'à 52 Hz.
Le producteur indique au gestionnaire du réseau public de distribution les réductions de puissance prévues lorsque la fréquence du réseau dépasse 50,5 Hz.
2. Tenue en régime exceptionnel de tension du réseau :
Ces installations doivent être capables de façon constructive de rester connectées au réseau pour des durées limitées lorsqu'elles sont soumises à des régimes exceptionnels de tension.
En cas de tension haute au point de livraison, supérieure à 1,05 Uc (tension contractuelle), l'installation ne doit pas réduire de plus de 5 % sa puissance active pendant au moins 20 minutes, tant que la tension aux bornes du groupe ne dépasse pas de plus de 5 % sa valeur nominale.
En cas de tension basse au point de livraison, inférieure à 0,95 Uc, l'installation ne doit pas réduire de plus de 5 % sa puissance active pendant au moins 20 minutes, tant que la tension aux bornes du groupe reste supérieure à 95 % de sa valeur nominale.
En dehors des situations précédentes, lorsque la tension aux bornes du groupe s'écarte de plus de 5 % de sa valeur nominale, l'installation doit rester connectée au réseau le plus longtemps possible. Compte tenu de ses caractéristiques constructives, elle peut réduire, si nécessaire, sa puissance active et/ou réactive afin d'éviter qu'une limite critique (électrique, thermique ou mécanique) ne soit atteinte tant que la tension au point de livraison est à l'intérieur de la plage 1,1 Uc - 0,9 Uc.
3. Stabilité sur court-circuit :
Suite à l'occurrence d'un court-circuit sur le réseau public HTB amont auquel est connecté le poste source de distribution publique desservant l'installation de production, celle-ci doit être conçue pour rester connectée au réseau public de distribution.
Pour cela le producteur vérifie la stabilité de son installation, lors de la survenance d'un creux de tension tel que celui défini dans l'annexe du présent arrêté.
Le gestionnaire du réseau communique au producteur les caractéristiques du réseau qui lui sont nécessaires pour mener à bien ces études, conformément à l'état de l'art en la matière. Les schémas génériques d'études, les critères et marges de stabilité à respecter sont précisés dans le référentiel technique du gestionnaire de réseau de distribution.
Le producteur règle les dispositifs de protection de son installation pour se conformer aux prescriptions qui lui sont fixées par le gestionnaire du réseau public de distribution en application des points 1 et 2 du présent article. »