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Article 35 (Décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire)

Article 35 (Décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire)


Le décret du 7 mars 2003 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 1er, premier alinéa :
- les mots : « au réseau ferré national » sont remplacés par les mots : « aux infrastructures qu'il gère ou dont le gestionnaire d'infrastructure est le titulaire d'un contrat de partenariat conclu en application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée » ;
- les mots : « article 3 » sont remplacés par les mots : « article 4 » ;
2° Après l'article 1er, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - Le droit d'accès aux infrastructures ferroviaires faisant l'objet d'une convention de délégation de service public conclue en application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée est régi par les dispositions des articles 2 et 4 du présent décret et des articles 18 à 25 du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 » ;
3° Au début de l'article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit d'accès aux infrastructures du réseau ferré national gérées par Réseau ferré de France ou par le titulaire d'un contrat de partenariat conclu en application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée est régi par les dispositions suivantes : » ;
4° A l'article 17 :
- dans la première phrase, les mots : « ferré national » sont ajoutés après le mot : « réseau » ;
- le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Le document de référence du réseau ferré national intègre les documents de référence élaborés par les titulaires d'une convention de délégation de service public dans les conditions prévues à l'article 20 du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006, ainsi que les informations fournies par les titulaires d'un contrat de partenariat dans les conditions prévues à l'article 14 du décret susmentionné. » ;
5° La première phrase de l'alinéa premier de l'article 18 est remplacée par la phrase suivante : « Réseau ferré de France est chargé de répartir les capacités d'infrastructure du réseau ferré national sur les infrastructures qu'il gère ou dont le gestionnaire d'infrastructure est le titulaire d'un contrat de partenariat conclu en application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée, selon les modalités fixées aux articles 18 à 27 du présent décret. » ;
6° Après l'article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Sur les infrastructures ferroviaires faisant l'objet d'une convention de délégation de service public conclue en application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée, le titulaire de la convention est chargé de répartir les capacités d'infrastructure selon les modalités fixées aux articles 21 à 24 du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 » ;
7° A l'article 27, après les mots : « décret n° 97-446 du 5 mai 1997 » sont insérés les mots : « , du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 » ;
8° Après le troisième alinéa de l'article 29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également chargée d'instruire les demandes adressées au ministre au titre des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 25 du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006. »