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Article 1 (Décret n° 2007-31 du 5 janvier 2007 modifiant la partie réglementaire du livre VI du code rural)

Article 1 (Décret n° 2007-31 du 5 janvier 2007 modifiant la partie réglementaire du livre VI du code rural)


La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre VI (partie réglementaire) du code rural est complétée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 8



« Transfert des droits à prime
dans les secteurs bovin et ovin


« Art. R. 615-44-14. - Le transfert des droits à prime à la vache allaitante et des droits à prime à la brebis mentionné aux articles 117, 118, 127 et 128 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et 77, 79 à 82, 107 et 109 à 113 du règlement n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné est effectué selon les modalités fixées par la présente sous-section.
« L'application des dispositions qui suivent ne peut avoir pour effet d'entraîner le paiement à plusieurs producteurs différents au cours d'une même année civile de la prime attachée aux droits transférés à titre temporaire ou définitif.
« Art. D. 615-44-15. - L'Agence unique de paiement mentionnée à l'article L. 622-1 du code rural est chargée de la gestion des droits à prime à la vache allaitante et à la brebis dans les conditions mentionnées à la présente sous-section.
« Les préfets de département sont chargés, pour le compte de l'Agence unique de paiement, de l'instruction des demandes de transferts des droits à prime à la vache allaitante et à la brebis, dans les conditions définies dans une convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'Agence unique de paiement.


« Paragraphe 1



« Transfert des droits à prime
avec le transfert de l'exploitation


« Art. D. 615-44-16. - Lorsqu'un producteur vend ou transfère, notamment par héritage, donation, location ou cession de bail, son exploitation, c'est-à-dire la totalité des terres qu'il met en valeur, les bâtiments d'exploitation et le cheptel correspondant, les droits à la prime qui lui sont rattachés peuvent être transférés au nouvel exploitant qui reprend la totalité de l'exploitation cédée pour y continuer pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, la production correspondant aux droits à prime transférés, à condition que la superficie agricole utile de son exploitation n'ait pas été réduite de plus de 15 % dans les trois ans précédant la cession.
« Le producteur qui vend ou transfère son exploitation peut conserver une ou plusieurs parcelles de subsistance, à l'exception des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes, au plus égale à un hectare, ceci ne faisant pas obstacle au transfert total des droits à prime avec le reste de son exploitation.
« Le transfert de droits n'est effectif que si, à la date de la cession de l'exploitation, le producteur qui vend ou transfère son exploitation et le nouvel exploitant en ont conjointement informé le préfet. Ce dernier notifie ses droits à prime au nouvel exploitant, le transfert prenant effet à la date de cession de l'exploitant.


« Paragraphe 2



« Transfert des droits à prime
par l'intermédiaire de la réserve nationale


« Art. D. 615-44-17. - I. - Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article D. 615-44-16, le producteur transférant tout ou partie des droits à prime qui lui sont rattachés réalise ce transfert par l'intermédiaire de la réserve nationale dans les conditions prévues aux articles 82 et 112 du règlement 1973/2004 susmentionné selon les modalités définies à la présente sous-section.
« Le producteur reçoit une compensation de tranfert dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions du dernier alinéa des articles 82 et 112 du règlement 1973/2004 susmentionné.
« II. - Pour les transferts de droits à prime par l'intermédiaire de la réserve nationale, la partie des droits à prime cédés sans compensation à la réserve nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 15 %.
« Art. D. 615-44-18. - I. - Le producteur transférant tout ou partie des droits à prime qui lui sont rattachés dans les conditions prévues à l'article D. 615-44-17 déclare au préfet le nombre de droits à prime qu'il projette de transférer, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Dans des cas de force majeure, un délai supplémentaire peut être accordé par le préfet après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture dans la limite des délais fixés par les articles 79 et 109 du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné.
« II. - Le préfet notifie au producteur projetant de transférer des droits à prime qui lui sont rattachés le nombre de droits qui seront cédés à la réserve nationale et la partie d'entre eux couverte par une compensation de transfert ainsi que le montant de cette compensation. Si, à la suite de cette notification, dans un délai déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le producteur n'a pas renoncé à son projet, le transfert devient effectif et les pièces qui en attestent sont transmises par le préfet à l'Agence unique de paiement qui procède au transfert des droits tel que notifié.
« Art. D. 615-44-19. - Les droits à prime affectés à la réserve nationale moyennant le versement d'une compensation de transfert sont transférés par son intermédiaire aux producteurs qui en ont fait la demande, en contrepartie d'une compensation de transfert.
« Les droits à prime affectés à la réserve nationale sans avoir donné lieu au versement d'une compensation de transfert sont attribués gratuitement au producteur qui en fait la demande.
« Art. D. 615-44-20. - La demande d'attribution de droits issus de la réserve est formulée par le producteur auprès du préfet dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture statue sur la demande, compte tenu des priorités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il détermine pour chaque bénéficiaire le nombre des droits à prime attribués gratuitement et le nombre de droits à prime attribués avec compensation.
« Le transfert des droits n'est effectif qu'après encaissement par l'Agence unique de paiement de la compensation due dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et notification des droits.
« Le montant unitaire de cette compensation est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. D. 615-44-21. - L'Agence unique de paiement est chargée de l'encaissement des compensations de transfert dues par les producteurs qui bénéficient du transfert de droits à prime par l'intermédiaire de la réserve nationale, ainsi que du versement aux producteurs qui ont transféré leurs droits des compensations de transfert qui leur reviennent.


« Paragraphe 3



« Transfert temporaire des droits à prime


« Art. D. 615-44-22. - Le transfert temporaire d'une partie des droits à prime par un producteur s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale, sans compensation de transfert, pour la durée d'une seule année civile. Ces transferts temporaires de droits à prime se réalisent, en priorité, entre producteurs exploitant dans le même département.
« Le producteur déclare au préfet le nombre de droits à prime qu'il projette de transférer temporairement, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet notifie au producteur le nombre de droits à prime transférés temporairement.
« Ces droits sont mis gratuitement à la disposition des producteurs qui en ont fait la demande auprès du préfet, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour la durée de l'année civile.
« Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, statue sur les demandes et détermine les demandes retenues et le nombre de droits à prime qui sont ainsi mis à disposition en fonction des priorités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture. »