I. - Sous réserve du IV, la présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 3135-5 du code de la santé publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
II. - Les biens, droits et obligations du Fonds de prévention des risques sanitaires mentionné à l'article L. 3110-5-1 du même code sont transférés à l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1, inséré dans ce même code par l'article 2, à la date d'entrée en vigueur mentionnée au I.
III. - Les articles L. 3110-5-1, L. 3110-5-2 et L. 3110-5-3 du même code sont abrogés à la date d'entrée en vigueur mentionnée au I.
IV. - Le IV de l'article 4 entre en vigueur à compter de la date de publication de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.