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Article 14 undefined undefined, en vigueur depuis le (LOI n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance)

Article 14 undefined undefined, en vigueur depuis le (LOI n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance)


L'article 375 du code civil est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social » ;
2° Après la première phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.
« Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants. »