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Article 5 undefined undefined, en vigueur depuis le (LOI n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance)

Article 5 undefined undefined, en vigueur depuis le (LOI n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance)


L'article 367 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 367. - L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. L'obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles. »