Articles

Article 5 (Arrêté du 8 novembre 2006 portant application de l'article 6 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français et définissant les conditions d'embarquement des élèves des écoles de la marine marchande à bord des navires immatriculés à ce registre)

Article 5 (Arrêté du 8 novembre 2006 portant application de l'article 6 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français et définissant les conditions d'embarquement des élèves des écoles de la marine marchande à bord des navires immatriculés à ce registre)


Il est créé un comité de surveillance des embarquements des élèves des écoles de la marine marchande, ci-après dénommé « comité de surveillance ».
Il comprend :
- le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;
- le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux ou son représentant ;
- le délégué général d'Armateurs de France ou son représentant ;
- le chef du bureau central de la main-d'oeuvre maritime ou son représentant ;
- les représentants des organisations professionnelles représentatives du personnel navigant de la marine de commerce ;
- le chef du bureau des établissements d'enseignement maritime ou son représentant ;
- le directeur des études de chaque école de la marine marchande ;
- le délégué des élèves de chaque école de la marine marchande ;
- un représentant des élèves officiers diplômés de la filière académique ;
- un représentant des élèves officiers diplômés de la filière professionnelle ;
- un capitaine d'armement d'une compagnie maritime exploitant un (ou des) navire(s) immatriculé(s) au registre international français ;
- un capitaine d'armement d'une compagnie maritime exploitant un (ou des) navire(s) immatriculé(s) au premier registre.
Son secrétariat est assuré par le chef du bureau central de la main-d'oeuvre maritime.