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Article 29 (Décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale)

Article 29 (Décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale)


Les agents mentionnés aux articles 26 et 27 intégrés dans le cadre d'emplois de directeur de police municipale sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi ou qui constituait la référence pour leur rémunération. S'ils ont atteint, à la date de publication du présent décret, un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration ou un traitement supérieur à celui correspondant à cet échelon terminal du grade d'intégration, ils sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, les fonctionnaires territoriaux titulaires conservant à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
L'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade ou emploi est conservée dans le grade d'intégration dans la limite de la durée requise pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur.