Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades de gardien, de brigadier et de brigadier-chef principal.
Les grades de gardien et de brigadier sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés. Ils relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.
Le grade de brigadier-chef principal est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat.