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Article 9 (Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration)

Article 9 (Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration)


Les biens culturels et les collections mentionnés aux articles 2 et 8 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables.
Le ministre chargé de la culture peut procéder, après avis du conseil d'administration et du conseil d'orientation de l'établissement, ainsi que du conseil artistique des musées nationaux, à des changements d'affectation, entre l'établissement et les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et collections dont l'établissement a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 8 du présent décret.