Les immeubles appartenant à l'Etat ou détenus en jouissance qui sont nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont attribués à titre de dotation à l'établissement par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
L'établissement public assure la gestion desdits immeubles. Il exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement et des grosses réparations afférents aux immeubles qui lui sont remis et supporte les coûts correspondants.