L'article 41 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « de maternité ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le licenciement ne peut intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines suivant la fin du congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle. »