L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37. - Le fonctionnaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.
« Il a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement pendant trois mois. »