L'article 1er est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 1er. - Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux de hasard suivants :
« a) Jeux dits "de contrepartie :
« - la boule ;
« - le vingt-trois ;
« - la roulette dite "française ;
« - la roulette dite "américaine ;
« - la roulette dite "anglaise ;
« - le trente et quarante ;
« - le black jack ;
« - le craps ;
« - le stud poker ;
« - le punto banco ;
« - le hold'em poker de casino ;
« b) Jeux dits "de cercle :
« - le baccara chemin de fer ;
« - le baccara à deux tableaux à banque limitée ;
« - le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;
« - l'écarté ;
« - le Texas hold'em poker ;
« c) Les formes électroniques des jeux mentionnés aux a et b ;
« d) Les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 qui procurent un gain en numéraire, dits "machines à sous. »