I. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret. »
II. - L'article L. 312-1-1 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Le montant des frais bancaires consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret en fonction de la nature et du montant de l'incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant. »