Le conseil des agréments et contrôles prévu à l'article R. 642-14 du code rural comprend :
1° Quinze représentants des autres comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
2° Au maximum six représentants des organismes de contrôle, dont deux membres désignés au titre des organismes d'inspection ;
3° Cinq représentants de l'administration ;
4° Au maximum neuf personnalités qualifiées, et au titre desquelles figurent des représentants des consommateurs.