L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont appelés, sous l'autorité des chefs des services à compétence nationale et des chefs des services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, à exercer des fonctions d'encadrement, d'études, d'exploitation, de mise en oeuvre des moyens informatiques, d'instruction et d'enseignement.
Ils assurent, notamment, le contrôle de la circulation aérienne sur certains aérodromes ; ils élaborent et diffusent l'information aéronautique, contrôlent les infrastructures et les servitudes aéroportuaires, assurent le contrôle technique d'exploitation du transport public, le contrôle de l'aviation générale, le développement des moyens informatiques, la maintenance ou l'exploitation d'équipements électriques et électroniques, l'organisation des services chargés de la logistique, la certification des aérodromes, le contrôle des services chargés de la sécurité incendie et, en partie, le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne.
Ils participent au fonctionnement du système de management de la sécurité des organismes de contrôle de la circulation aérienne et à l'élaboration des études des procédures et des espaces aériens, ainsi qu'aux fonctions liées à la prise en compte de l'environnement.
Ils peuvent également être en fonction à l'Ecole nationale de l'aviation civile, à l'établissement public Météo-France et dans les services administratifs de ces deux établissements et de la direction générale de l'aviation civile. »